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Der britische Botschafter in Paris, Robert Crewe-Milnes (1st Marquess of Crewe) beschreibt in diesem Memorandum die Ergebnisse der französisch-deutschen Verhandlungen über den Abschluss eines Handelsvertrages. Diese Verhandlungen stellten in hohem Maße ein Politikum dar: Deutschland hatte erst mit Beginn des Jahres 1925 seine zollpolitische Souveränität zurückgewonnen. Vorher galten die Bestimmungen des Versailler Vertrages, dass Deutschland gegenüber den Siegerstaaten des Ersten Weltkriegs unbedingte Meistbegünstigung anwenden musste, d. h. dass für sie stets dieselben niedrigsten Zollsätze zu gelten hatten, die von anderen Ländern erhoben wurden. Handelsverträge waren darüber hinaus eine schwierige Materie, weil die Zollsätze einer gewaltigen Zahl von Gütern verhandelt werden und dabei die Interessen der einzelnen Wirtschaftszweige sorgsam gegeneinander abgewogen werden mussten. Die Briten wiederum beobachteten die Verhandlungen mit Argwohn und Interesse, weil es sich bei Frankreich und Deutschland um die größten Konkurrenten auf dem europäischen Markt handelte. Zudem wurde insbesondere die Frage einer deutsch-französischen Zusammenarbeit in der Schwerindustrie - wie sie mit der Rohstahlgemeinschaft 1926 dann ja auch zustande kommen sollte - als potentielle Bedrohung für die britische Schwerindustrie betrachtet. Insofern stellten die hier dokumentierten Verhandlungen in vielfacher Hinsicht ein Politikum dar. Die Handelsvertragsverhandlungen sollten sich insgesamt als äußerst komplex erweisen, zumal sie mit zahlreichen politischen "Baustellen" wie der Saarfrage eng verbunden waren. Hinzu kam der rapide Wertverfall des Franc zwischen 1924 und 1926, der die Verhandlungen verkomplizierte. Ein provisorischer Handelsvertrag wurde im Oktober 1926 vereinbart, bevor im Februar 1927 dann ein "tatsächlicher" Handelsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich unterschrieben werden konnte. |
Après cinq mois de tractations, les Délégations française et allemande chargées de le négociation d´un Traité de commerce sont tombées d´accord sur les bases suivantes qu´elles se sont engagées à recommander à leur Gouvernement.
1. Un modus vivendi, d´une durée de 9 mois à compter de son entrée en vigueur, serait conclu dans la plus court délai possible.
Par cet acte, l´Allemagne accorderait à la France le traitement de la nation la plus favorisée et quelques réductions conventionnelles sur la tarif autonome allemand, ainsi que des droits préférentiels en faveur des principaux produite alsaciens-lorrains.
La France accorderait à l´Allemagne, pour un certain nombre d´articles intéressant particulièrement ce pays, le tarif minimum actuel ou un tarif minimum relevé et, pour les autres produits allemands, des droites intermédiaires entre le tarif minimum et le tarif général.
2. Les deux parties contractantes fixeraient dans le modus vivendi les grandes lignes de l´accord définitif qui devrait lui succéder.
Ces directives seraient les suivantes :
La France obtiendrait de l´Allemagne, sous réserve de concessions équivalentes :
(a) La clause générale de la nation la plus favorisée;
(b) Des réductions ou des consolidations tarifaires pour les produits de son exportation;
(c) La levée des prohibitions d´entrée et de sortie existantes en Allemagne ou des dérogations à ces prohibitions.
(d) Sous la même réserve, d´une contre partie équivalente. L´Allemagne obtiendrait, pour la totalité des produits de son exportation, les droits les plus réduits que la France aurait accordée ou viendrait à accorder à un pays tiers quelconque. Il serait, toutefois, stipulé que quelques produits allemands pourraient, pour des raisons économiques, demeurer temporairement exclus du traitement de la nation la plus favorisée étant entendu que des délais seraient fixés à l´expiration desquels ces produits bénéficieraient, de plano, du tarif le plus réduit.
Enfin, les deux pays s´accorderaient réciproquement les garanties nécessaires contre les mesures éventuelles de spécialisation douanière qui s´appliquant à d´autres états pourraient jouer au détriment de l´un d´eux. Ils accepteraient également que, dans le cas où l´une des parties contractantes adopterait un système contractuel qui n´accorderait pas inconditionnellement à l´autre le bénéfice des avantages spéciaux concédé à un pays tiers mais subordonnerait ces avantages à l´octroi d´une compensation, l´autre partie aurait le droits de dénoncer le modus vivendi pour y mettre fin deux mois après la notification de cette dénonciation.
La question de l´étendue des concessions accordées par la France à l´Allemagne a constitué le point litigieux sur lequel ont porté les débats au cours de ces derniers mois.
Suivant l´interprétation donnée, depuis son application, à la loi du 29 Juillet 1919, qui a fixé le système contractuel français, le tarif minimum, c´est à dire le traitement de la nation la plus favorisée, ne pouvait être accordé aux pays contractants que pour un nombre limité d´articles en échange de concessions équivalentes et en tenant compte des conditions de la production étrangère et du marché français.
Le Délégation français s´était inspirée dans le début des négociations de cette interprètation. C´est sur ces bases qu´avait été établi d´un commun accord le protocole du 12 Octobre dernier. Ces bases contractuelles n´avaient pas l´approbation du Gouvernement Allemand et que sa délégation avait reçu mission d´obtenir de la France un traitement qui placerait le Reich sur un pied d´égalité complète avec les autres puissances.
Aussi, lorsque se trouvant dans l´impossibilité de conclure immédiatement un traité définitif, par suite du retard apporté à l´élaboration de son nouveau tarif douanier la Délégation français proposa la conclusion d´un modus vivendi, la Délégation allemande subordonna son adhésion ou à l´engagement de la France de lui accorder la traitement de la nation la plus favorisée dans la Traité définitif, et elle maintint cette prétention avec un fermeté qui donna à craindre que l´on eut abouti à une impasse.
En s´en tenant à l´interprétation jusqu´ici admise de la loi de 1919, le Gouvernement français n´aurait pu, effet, accepter cette base de discussions sans sortir du de la législation actuelle et sans préjuger ainsi les décisions ultérieure du Parlement.
Il est, toutefois, apparu à la Délégation français, après un examen minutieux de la question, qu´il pouvait être tenu compte à la demande allemande moyennant certaines modalités sans contrevenir à la loi de 1919. Les Présidents des Commissions de Douane de la Chambre et du Sénat consultés la délégation a estimé que cet acte législatif permettait de concéder au pays contractant, en échange de concessions équivalentes, le traitement de la nation la plus favorisée, non pas général, mais étendu à tous les produits de son exportation.
La méthode contractuelle instituée par la loi de 1919 ainsi interprétée ne se substitute pas à celle qu´s établie la loi douanière de 19101, mais la complète, en lui donnant plus de souplesse ; elle permet aux négociateurs français, par la jeu des droits intermédiaires, de proportionner les avantages consentis aux concessions qui lui sont faites, sans lui interdire la possibilité d´aller éventuellement jusqu´à l´octroi du tarif minimum à la totalité des produits du pays contractant.
Tel qu´il se comporte, l´avant-projet d´accord établi par les deux délégations, d´une part, doit assurer à la France un traitement aussi favorable que possible en Allemagne avec le bénéfice temporaire de réductions tarifaires spéciales en faveur de principaux produits alsaciens-lorraine ; d´autre part, ménage à l´industrie française les périodes transition nécessaires avant de l´exposer à une concurrence allemande bénéficiant des tarifs les plus réduits. En effet, trois étapes sont prévues ; en premier lieu, un modus vivendi comportant une protection spéciale pour les industries que le tarif minimum actuel ne suffirait pas à protéger ; ensuite, dansla première phase de l´accord définitif, des paliers à l´abri desquels les industries françaises particulièrement vulnérables pourront s´organiser ; enfin, en dernier lieu, l´application des tarifs les plus réduite à toute la production allemande.
Etant donné la situation dans laquelle se trouve actuellement la France, pour la négociation de ses accords commerciaux, du fait qu´elle ne dispose ni du nouveau tarif douanier, la Délégation français a estimé que la solution indiquée ci-dessus pouvait être de la recommander par elle au Gouvernement français. La Délégation allemande doit la recommander, de son côté, au Gouvernement Allemand et un de des délégués M. Mathies, est parti à cet effet pour Berlin.
La Président de la Délégation allemande doit faire connaitre la décision du Gouvernement Allemand le 26 Février par une lettre dans laquelle il consignera éventuellement, en réponse à la lettre de la lettre de la Délégation français du 14 Février dernier. Les propositions exposées dans cette note. La Délégation français a estimé, en effet, ayant déjà formulé elle-même les précédentes prépositions, devoir laisser à la Délégation allemande l´initiative du projet dont il s´agit.